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Le projet de loi C-40

Une proposition de réforme du processus de révision des erreurs judiciaires

Le 16 février 2023, le ministre de la Justice du Canada, l'honorable David Lametti, a présenté le projet de loi C-40 (Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire ; Loi de David et Joyce Milgaard) au Parlement.

Ce projet de loi est attendu depuis plusieurs années par des victimes d'erreurs judiciaires (incluant David Milgaard dont le nom a été donné à la loi envisagée), les militants et militantes de cette cause (incluant Joyce Milgaard, la mère de David Milgaard) et plusieurs acteurs du système de justice.

Si elle était adoptée, cette loi apporterait des modifications importantes au processus de révision des erreurs judiciaires et favoriserait l’accès à la justice. Parmi les changements proposés, on trouve : la création d’une Commission d’examen indépendante qui disposerait des pouvoirs qui appartiennent présentement au ministre de la Justice, ainsi que plusieurs mesures qui rendraient le processus plus accessible pour les demandeurs, incluant l’abaissement des exigences pour accéder à l’étape de l’enquête par la Commission.

Pour le moment, le projet de loi C-40 n'a pas été adopté. Si vous êtes plutôt intéressé par le processus de révision qui est présentement en vigueur, vous devriez consulter la section « Processus de révision actuel » de notre site web.

Avancement du Projet de loi C-40

Adoption par la Chambre des communes

puis par le Sénat

1ère lecture

Étape complétée le 16 février 2023

2e lecture

Étape complétée le

21 juin 2023

Examen en comité

(étape en cours)

Rapport

3e lecture

&

Adoption

1

2

3

Nous continuerons de mettre à jour l'avancement du projet de loi C-40, mais, pour suivre l'avancement du projet de loi en temps réel, vous pouvez consulter LEGISinfo.

Première lecture du Projet de loi C-40
Les modifications proposées en quelques points importants

Loi actuelle

Proposition (PL C-40)

Les pouvoirs de révision des erreurs judiciaires relèvent du ministre de la Justice

Les pouvoirs de révision des erreurs judiciaires relèvent d’une Commission d’examen indépendante

Le ministre de la Justice du Canada dispose actuellement des pouvoirs relatifs au processus de révision des erreurs judiciaires. Dans les faits, il délègue une grande partie du processus au Groupe de révision des condamnations criminelles (GRCC) et ne se réserve que les pouvoirs décisionnels. Le GRCC est composé majoritairement d’avocats, qui sont accompagnés d’autres professionnels du domaine juridique et/ou d’étudiants en droit. Voir le Code criminel, Partie XXI.1

La Commission d’examen serait composée d’un commissaire en chef, en plus de 4 à 8 de commissaires. La composition de cette commission devrait être représentative de la diversité canadienne. Au niveau des compétences, seulement la moitié environ serait membre du Barreau d’une province, l’autre moitié étant composée de personnes ayant d’autres formations et expériences pertinentes à la mission de la Commission. Cette modification serait intégrée au Code criminel par la création d'une partie XXI.2 et la modification de la partie XXI.1

La réparation ne peut être accordée que s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite

La réparation est accordée s'il y a des raisons de croire qu'une erreur judiciaire a pu être commise

Le ministre peut ordonner un nouveau procès ou un nouvel appel s’il a des raisons de croire qu’une erreur judiciaire « s’est probablement produite ». Code criminel, art. 696.3 (3) a)

La Commission ordonne un nouveau procès ou un nouvel appel si elle a des raisons de croire qu’une erreur judiciaire « a pu être commise » et si elle estime que cela « servirait l’intérêt de la justice ». Proposition d’art. 696.5 (1)

Abaissement du niveau de difficulté pour le demandeur

Le nouveau critère pour qu’une demande de révision soit octroyée serait plus souple, ce qui signifie que la Commission enquêterait sur un plus grand nombre de demandes. Il est probable qu’un plus grand nombre de dossiers seraient renvoyés à procès ou devant la Cour d’appel. Cependant, cela n’affecte pas le déroulement du nouveau procès ou du nouvel appel lui-même et les critères de décisions des juges restent les mêmes.

Obligation d'accorder une réparation ?

De plus, la formulation utilisée dans le projet de loi semble suggérer que la Commission doit octroyer une mesure de redressement (soit un nouveau procès ou un renvoi devant la Cour d’appel de la province concernée, comme c’est actuellement le cas) si elle estime qu’une erreur judiciaire a pu être commise et que cela serait dans l’intérêt de la justice. Actuellement, bien qu’il soit peu probable que le ministre refuse d’octroyer une mesure de redressement s’il a des raisons de croire qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, il reste que le choix de mots suggère qu’il est à la discrétion du ministre d’octroyer le redressement ou non, même si les conditions qui le permette sont remplies.

TOUS les autres recours doivent avoir été épuisés

Il n'est pas toujours nécessaire que TOUS les autres recours aient été épuisés

Tous les recours judiciaires normaux, soit l'appel devant la Cour d'appel de la province, puis celui à Cour Suprême du Canada, doivent avoir été effectués. Code criminel, art. 696.1 (1)

La Commission peut décider que la demande est recevable même si aucune demande n’a été soumise à la Cour Suprême. Proposition d’art. 696.4 (4)

Un processus de révision indépendant, plus juste et équitable
Dans une société démocratique, il n’est en principe pas souhaitable qu’une personne dispose d’un trop grand nombre de pouvoirs. En retirant ce pouvoir des mains d'une seule personne, le ministre de la Justice, pour le confier à une commission qui ne s'occupe que de ce type d'enjeux, la Commission d’examen indépendante, le processus de révision a de bonnes chances d'être plus juste et plus équitable. Le projet de loi prévoit d’ailleurs certaines modalités favorisant l’indépendance de la Commission d’examen, dont l’inamovibilité des commissaires pour la durée de leur mandat. La commission serait donc peu dépendante du gouvernement, comme le sont les autres organes de l’appareil judiciaire.

Cependant, bien que nommés à titre inamovible pour la durée de leur mandat, le mandat des commissaires aurait, en principe, une durée maximale de sept ans et ne serait pas automatiquement reconduit, quoique la reconduction soit possible. Ils pourraient également être révoqués « pour tout motif valable » par le ministre. Ainsi, l’indépendance garantie serait moindre que celle octroyée aux tribunaux judiciaires.

Plus de ressources

L'augmentation des ressources (principalement humaines) allouées à l'enquête sur les erreurs judiciaires permettrait de traiter un plus grand nombre de dossier plus rapidement.  

La question de l'attribution d'un financement adéquat n’est toutefois pas traitée dans le Projet.

Dans l’état actuel des choses, une personne inculpée à tort lors de son procès doit avoir épuisé les recours judiciaires normaux pour faire une demande de révision. Par exemple, elle doit avoir fait appel de la décision auprès de la Cour d’appel de la province où elle a été jugée (ou soumis une requête en autorisation d’appel, si la nature de l’infraction l’exige) puis soumis une demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour Suprême.

 

Le Projet de loi suit ainsi une recommandation qui a été faite à l’occasion des consultations préalables à l’écriture du projet de loi et qui suggérait que le critère d’épuisement des recours en appel soit plus flexible. Le Projet de loi prévoit donc que la Commission d’examen puisse décider que le dossier est recevable malgré qu’aucune demande d’appel n’ait été soumis à la Cour Suprême en considérant certains facteurs : le temps écoulé depuis le verdict en appel, les raisons pour lesquelles aucun appel n’a été tenté devant la Cour Suprême, et s’il serait utile ou non d’effectuer les procédures pour soumettre le dossier en appel devant la Cour suprême.

Malgré les changements proposés, la demande de révision resterait un recours extraordinaire. Ainsi, il resterait obligatoire d’avoir fait appel de la décision auprès de la Cour d’appel de la province, et il faudrait que le fait qu’aucune demande n’ait été soumis à la Cour Suprême soit motivé.

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