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Bill C-40

A Proposal to Reform the Miscarriage of Justice Process

On February 16, 2023, the Minister of Justice of Canada, the Honourable David Lametti, introduced Bill C-40 (Miscarriage of Justice Review Commission Act ; David and Joyce Milgaard's Law) in Parliament.

This bill has been awaited for many years by victims of miscarriages of justice (including David Milgaard, for whom the proposed legislation was named), advocates (including Joyce Milgaard, David Milgaard's mother) and many stakeholders in the justice system.

This legislation would bring significant changes to the miscarriage of justice review process and promote access to justice. The proposed changes include the creation of an independent Review Board with powers currently held by the Minister of Justice, as well as a number of measures that would make the process more accessible to applicants, including lowering the requirements for access to the investigation stage of the Board.

At this time, Bill C-40 has not been passed. If you are interested in the review process that is currently in effect, you should consult the Current Review Process section of our website.

Progress of Bill C-40

Passage of the House of Commons

then, of the Senate

1st reading

Completed on February 16th 2023

2nd reading

Next step

(date TBD)

Consideration in Committee

Report

3rd reading

&

Passage

1

2

3

We will keep updating the progress of Bill C-40, but to follow the bill's progress in real time, you can visit LEGISinfo.

First reading of Bill C-40
The proposed changes in a few key points (in french)

Current Law

Proposition (Bill C-40)

The powers of review of judicial errors fall within theJustice Ministry

The powers to review judicial errors come under aIndependent Review Board

The Minister of Justice of Canada currently has powers relating to the process of reviewing judicial errors. In fact, it delegates a large part of the process to the Criminal Conviction Review Group (GRCC) and only reserves decision-making powers. The GRCC is composed mainly of lawyers, who are accompanied by other professionals in the legal field and/or law students. See the Criminal Code, Part XXI.1

The Review Commission would be composed of a chief commissioner, in addition to 4 to 8 commissioners. The composition of this commission should be representative of Canadian diversity. In terms of skills, only about half would be members of the Bar of a province, the other half being made up of people with other training and experience relevant to the Commission's mission. This amendment would be incorporated into the Criminal Code by creating Part XXI.2 and amending Part XXI.1

Relief may only be granted if there are reasonable grounds to believe that a miscarriage of justice has occurred.probably produced

Relief is granted if there is reason to believe that a miscarriage of justicecould be committed

The minister can order a new trial or appeal if he has reason to believe that a miscarriage of justice “has probably occurred”. Criminal Code, art. 696.3 (3) (a)

The Commission orders a new trial or appeal if it has reason to believe that a miscarriage of justice “may have been committed” and if it believes that doing so “would serve the interests of justice.” Art proposal. 696.5 (1)

Abaissement du niveau de difficulté pour le demandeur

Le nouveau critère pour qu’une demande de révision soit octroyée serait plus souple, ce qui signifie que la Commission enquêterait sur un plus grand nombre de demandes. Il est probable qu’un plus grand nombre de dossiers seraient renvoyés à procès ou devant la Cour d’appel. Cependant, cela n’affecte pas le déroulement du nouveau procès ou du nouvel appel lui-même et les critères de décisions des juges restent les mêmes.

Obligation d'accorder une réparation ?

De plus, la formulation utilisée dans le projet de loi semble suggérer que la Commission doit octroyer une mesure de redressement (soit un nouveau procès ou un renvoi devant la Cour d’appel de la province concernée, comme c’est actuellement le cas) si elle estime qu’une erreur judiciaire a pu être commise et que cela serait dans l’intérêt de la justice. Actuellement, bien qu’il soit peu probable que le ministre refuse d’octroyer une mesure de redressement s’il a des raisons de croire qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite, il reste que le choix de mots suggère qu’il est à la discrétion du ministre d’octroyer le redressement ou non, même si les conditions qui le permette sont remplies.

ALL other remedies must have been exhausted

It is not always necessary that ALL other remedies have been exhausted

All normal legal recourses, namely the appeal to the provincial Court of Appeal, then to the Supreme Court of Canada, must have been carried out. Criminal Code, art. 696.1 (1)

The Commission may decide that the request is admissible even if no request has been submitted to the Supreme Court. Art proposal. 696.4 (4)

Un processus de révision indépendant, plus juste et équitable
Dans une société démocratique, il n’est en principe pas souhaitable qu’une personne dispose d’un trop grand nombre de pouvoirs. En retirant ce pouvoir des mains d'une seule personne, le ministre de la Justice, pour le confier à une commission qui ne s'occupe que de ce type d'enjeux, la Commission d’examen indépendante, le processus de révision a de bonnes chances d'être plus juste et plus équitable. Le projet de loi prévoit d’ailleurs certaines modalités favorisant l’indépendance de la Commission d’examen, dont l’inamovibilité des commissaires pour la durée de leur mandat. La commission serait donc peu dépendante du gouvernement, comme le sont les autres organes de l’appareil judiciaire.

Cependant, bien que nommés à titre inamovible pour la durée de leur mandat, le mandat des commissaires aurait, en principe, une durée maximale de sept ans et ne serait pas automatiquement reconduit, quoique la reconduction soit possible. Ils pourraient également être révoqués « pour tout motif valable » par le ministre. Ainsi, l’indépendance garantie serait moindre que celle octroyée aux tribunaux judiciaires.

Plus de ressources

L'augmentation des ressources (principalement humaines) allouées à l'enquête sur les erreurs judiciaires permettrait de traiter un plus grand nombre de dossier plus rapidement.  

La question de l'attribution d'un financement adéquat n’est toutefois pas traitée dans le Projet.

Dans l’état actuel des choses, une personne inculpée à tort lors de son procès doit avoir épuisé les recours judiciaires normaux pour faire une demande de révision. Par exemple, elle doit avoir fait appel de la décision auprès de la Cour d’appel de la province où elle a été jugée (ou soumis une requête en autorisation d’appel, si la nature de l’infraction l’exige) puis soumis une demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour Suprême.

 

Le Projet de loi suit ainsi une recommandation qui a été faite à l’occasion des consultations préalables à l’écriture du projet de loi et qui suggérait que le critère d’épuisement des recours en appel soit plus flexible. Le Projet de loi prévoit donc que la Commission d’examen puisse décider que le dossier est recevable malgré qu’aucune demande d’appel n’ait été soumis à la Cour Suprême en considérant certains facteurs : le temps écoulé depuis le verdict en appel, les raisons pour lesquelles aucun appel n’a été tenté devant la Cour Suprême, et s’il serait utile ou non d’effectuer les procédures pour soumettre le dossier en appel devant la Cour suprême.

Malgré les changements proposés, la demande de révision resterait un recours extraordinaire. Ainsi, il resterait obligatoire d’avoir fait appel de la décision auprès de la Cour d’appel de la province, et il faudrait que le fait qu’aucune demande n’ait été soumis à la Cour Suprême soit motivé.

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